4. Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est candidat à l’élection, est empêché d’agir par suite d’absence ou de maladie ou refuse d’agir, il est remplacé par la personne désignée par le Conseil d’administration. Cette personne, dûment assermentée assume, aux fins de l’élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.